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Plus-value réalisée par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite

Abattement sur les plus-values pour les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite et date d’entrée en jouissance des droits à la retraite

Le contribuable qui entend bénéficier de l’abattement dirigeant doit justifier avoir fait valoir ses droits à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession. La date à retenir s’entend du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Le cédant doit notamment cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, II-2o-c).

La date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite s’entend de la date d’entrée en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de retraite auquel il est affilié comme dirigeant ou au titre de sa dernière activité (CGI ann. II art. 74-0 P).

Pour le Conseil d’Etat, cette date est fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, sous réserve que les conditions d’octroi de la pension de vieillesse soient effectivement remplies, au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d’un mois.

A noter : Tout comme l’administration (BOI-RPPM-PVBMI-20-30- 30-40 no 390), le Conseil d’Etat se réfère, aux articles 74-0 P de l’annexe II au CGI et R 351-37 du CSS pour déterminer la date d’entrée en jouissance des droits à la retraite.

En l’espèce, le dirigeant avait cédé ses titres le 4 mars 2008 et avait perçu ses droits à la retraite à compter du 1ermars 2010. Il soutenait avoir fait valoir ses droits à la retraite avant le 5 mars 2009 (soit dans le délai d’un an qui était exigé par l’article 150-0 D ter du CGI alors en vigueur) et avait produit un courrier rédigé sur papier libre, daté par lui du 23 décembre 2008 mais ne comportant aucune date certaine.

L’administration puis la cour administrative d’appel ont considéré qu’il ne démontrait pas avoir satisfait aux conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l’abattement.

Rendue pour l’ancien abattement d’un tiers en vigueur jusqu’en 2013, la présente décision est transposable pour l’application de l’abattement en vigueur de 2014 à 2017 puis de celui qui a pris le relais à compter du 1er janvier 2018, ces deux abattements étant subordonné à une condition similaire, sous réserve du délai pour faire valoir ses droits à la retraite porté à deux ans.

CE 5-3-2018 n° 409970

Source :  Editions Francis Lefebvre –

 

 

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